Code de procédure pénale · Article

Article D456

Article transféré, en vigueur du 1er juin 2007 au 29 décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : Enseignement
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des détenus
  5. Section 3 : De l'enseignement et de la formation professionnelle
  6. Paragraphe 1er : Enseignement
IdentifiantLEGIARTI000006516428
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D456 du Code de procédure pénale (version du 1er juin 2007)Légifrance →

1. Le service de l'enseignement, comme la charge d'aider ou de conseiller les détenus qui ont été admis à poursuivre des études personnelles, doit être assuré par des personnes qualifiées et plus particulièrement par des membres du corps enseignant affectés selon les procédures en vigueur à l'éducation nationale et ayant reçu un agrément du directeur interrégional des services pénitentiaires.

2. Par ailleurs, le directeur interrégional peut accepter le concours bénévole que, notamment, des visiteurs de prison et des associations sont susceptibles de lui offrir.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 29 décembre 2010 (décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010, art. 36) : il est aujourd'hui l'article D437.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006516428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.