Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des détenus
Section 3 : De l'enseignement et de la formation professionnelle
Paragraphe 2 : Formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000006516438
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D459 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →
1. Les détenus qui reçoivent une formation professionnelle subissent les épreuves qui la sanctionnent, dans les conditions fixées par les textes les réglementant.
2. Si les épreuves ne peuvent se dérouler à l'établissement, les candidats sont extraits de l'établissement pénitentiaire ou, si leur situation pénale le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues à l'article D. 143.
3. Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des intéressés.