Article abrogé, en vigueur du 14 avril 1999 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 4 : Des activités physiques et sportives
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des détenus
Section 4 : Des activités physiques et sportives
IdentifiantLEGIARTI000006516440
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D459-1 du Code de procédure pénale (version du 14 avril 1999)Légifrance →
1. Une programmation d'activités sportives est mise en oeuvre dans chaque établissement pénitentiaire afin de favoriser l'accès de chacun à une pratique physique. Ce programme tend au développement des capacités physiques, motrices et relationnelles des détenus.
2. La pratique des activités physiques et sportives s'effectue en liaison avec les services compétents des ministères chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports.
3. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation contribue, en liaison avec le chef d'établissement et les services compétents, à l'élaboration de la programmation des activités sportives de l'établissement.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D113-61 du Code pénitentiaire et D414-8 du Code pénitentiaire. Le numéro D459-1 porte depuis un autre texte.
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