Code de procédure pénale · Article

Article D459-1

Article abrogé, en vigueur du 14 avril 1999 au 9 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 4 : Des activités physiques et sportives
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des détenus
  5. Section 4 : Des activités physiques et sportives
IdentifiantLEGIARTI000006516440
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D459-1 du Code de procédure pénale (version du 14 avril 1999)Légifrance →

1. Une programmation d'activités sportives est mise en oeuvre dans chaque établissement pénitentiaire afin de favoriser l'accès de chacun à une pratique physique. Ce programme tend au développement des capacités physiques, motrices et relationnelles des détenus.

2. La pratique des activités physiques et sportives s'effectue en liaison avec les services compétents des ministères chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports.

3. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation contribue, en liaison avec le chef d'établissement et les services compétents, à l'élaboration de la programmation des activités sportives de l'établissement.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D113-61 du Code pénitentiaire et D414-8 du Code pénitentiaire. Le numéro D459-1 porte depuis un autre texte.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006516440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.