Code de procédure pénale · Article

Article D461

Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
IdentifiantLEGIARTI000045882793
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D461 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article D. 113-40 du code pénitentiaire, chaque fois que la demande lui en est faite ou à son initiative, le service pénitentiaire d'insertion et de probation fournit à l'autorité judiciaire les éléments permettant de mieux individualiser l'exécution de la mesure privative de liberté de chaque détenu.

Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D461 portait un autre texte (« Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est… »), devenu l'article D113-40 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045882793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.