Code de procédure pénale · Article

Article D47-1-3

Article en vigueur depuis le 22 mai 2017.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
  4. Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
  5. Section 1 : Des décisions d'enquête européenne
  6. Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'émission d'une décision d'enquête européenne par les autorités judiciaires françaises
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034402704
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D47-1-3 du Code de procédure pénale (version du 22 mai 2017)Légifrance →

1. Lorsque le magistrat ayant émis la décision d'enquête européenne est informé par l'autorité d'exécution de l'impossibilité de réaliser l'acte demandé ou de la nécessité d'y substituer une autre mesure, il peut retirer ou compléter la décision d'enquête européenne.

Numérotation : Jusqu'au 10 avril 2017, le numéro D47-1-3 portait un autre texte (« Lorsque le procureur de la République, le juge… »), devenu l'article D47-1-23 (décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034402704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.