Code de procédure pénale · Article

Article D47-1-4

Article en vigueur depuis le 22 mai 2017.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
  4. Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
  5. Section 1 : Des décisions d'enquête européenne
  6. Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'émission d'une décision d'enquête européenne par les autorités judiciaires françaises
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034402706
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D47-1-4 du Code de procédure pénale (version du 22 mai 2017)Légifrance →

1. Si un recours est formé contre la décision d'enquête européenne, le magistrat ayant émis cette décision en informe l'autorité d'exécution, ainsi que de l'issue de ce recours.

2. Le non-respect de cette obligation d'information ne constitue toutefois pas une cause de nullité.

Numérotation : Jusqu'au 10 avril 2017, le numéro D47-1-4 portait un autre texte (« La demande susvisée contient les informations suivantes :… »), devenu l'article D47-1-24 (décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034402706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.