RattachementTitre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées
IdentifiantLEGIARTI000045077489
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D47-12-7 du Code de procédure pénale (version du 28 janvier 2022)Légifrance →
1. Par application des dispositions de l'article 706-75 du code de procédure pénale, les tribunaux judiciaires et les cours d'assises désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies dans ce tableau, des infractions entrant dans les catégories mentionnées aux articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74.
TRIBUNAUX judiciaires compétents
COURS D'ASSISES COMPÉTENTES
COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel de :
Bordeaux
Cour d'assises de la Gironde
Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse
Lille
Cour d'assises du Nord
Amiens, Douai, Reims, Rouen
Lyon
Cour d'assises du Rhône
Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom
Marseille
Cour d'assises des Bouches-du-Rhône
Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes
Nancy
Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle
Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy
Paris
Cour d'assises de Paris
Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis de La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon