RattachementTitre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
IdentifiantLEGIARTI000044635268
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D47-14 du Code de procédure pénale (version du 31 décembre 2021)Légifrance →
1. Lorsque le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial est avisé en application de l'article 706-112-1, il est informé, si ces droits n'ont pas déjà été exercés :
2. 1° qu'il peut désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier ;
3. 2° qu'il peut demander que la personne soit examinée par un médecin ;
4. Lorsque le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial a été avisé, l'officier de police judiciaire peut autoriser le gardé à vue à communiquer avec cette personne conformément au II de l'article 63-2.
5. Les dispositions de l'article 706-112-1 et du présent article sont également applicables en cas de rétention d'une personne intervenant en application des articles 133-1,141-4,709-1-1 et 716-5.
6. Lorsque le tuteur ou le curateur est avisé en application de l'article 706-112-2, les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables.