Code de procédure pénale · Article

Article D47-37-4

Article en vigueur depuis le 27 avril 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions applicables devant la cour d'assises
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
  4. Chapitre V : Dispositions applicables lorsque l'abolition temporaire du discernement de la personne résulte de son fait et notamment de la consommation volontaire de substances psychoactives
  5. Section 2 : Dispositions applicables en cas de renvoi au fin de jugement sur la seule application de l'article 122-1 du code pénal
  6. Paragraphe 1 : Dispositions applicables devant la cour d'assises
IdentifiantLEGIARTI000045656194
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D47-37-4 du Code de procédure pénale (version du 27 avril 2022)Légifrance →

1. Lorsque la cour d'assises est saisie en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-120, elle ne statue, conformément aux dispositions de cet alinéa, que pour se prononcer à huis clos sur l'application de l'article 122-1 du code pénal.

2. Les experts ayant examiné la personne, et notamment ceux ayant rendu des avis divergents, doivent être entendus par la cour d'assises, le cas échéant par un moyen de télécommunication.

3. Les dispositions des alinéas cinq à dix de l'article 706-122 sont alors applicables.

4. Les jurés peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045656194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.