Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2007 au 30 septembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines
Section 3 : Dispositions applicables aux mineurs
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006515141
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D49-45 du Code de procédure pénale (version du 5 mai 2007)Légifrance →
1. En cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs, le juge des enfants et le tribunal pour enfants exercent les fonctions respectivement dévolues au juge de l'application des peines et au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et selon les critères de compétence territoriale fixés par l'article 712-10 du présent code.
2. Le juge des enfants préside notamment la commission de l'application des peines lorsque celle-ci examine la situation d'un condamné relevant de la compétence de ce magistrat.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 septembre 2021 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) : il est aujourd'hui l'article L611-2 du Code de la justice pénale des mineurs.
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