RattachementTitre Ier bis : De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre Ier bis : De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique
IdentifiantLEGIARTI000043616949
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D49-89 du Code de procédure pénale (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Le non-respect des délais prévus par les articles D. 49-84 et D. 49-85 ne constitue pas une cause de nullité des convocations ou des formalités de pose du dispositif de surveillance électronique. En cas d'impossibilité de pose du dispositif dans ces délais, le service pénitentiaire d'insertion et de probation rend compte sans délai au juge de l'application des peines.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 septembre 2021 (décret n° 2021-682 du 27 mai 2021) : il est aujourd'hui l'article R122-14 du Code de la justice pénale des mineurs.
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.
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