Code de procédure pénale · Article

Article D493

Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 9 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Des détenus bénéficiant d'un régime spécial
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre XI : De différentes catégories de détenus
  5. Section 1 : Des détenus bénéficiant d'un régime spécial
IdentifiantLEGIARTI000006516529
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D493 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →

1. Les détenus bénéficiaires du régime spécial sont séparés des détenus appartenant aux autres catégories dans toute la mesure du possible.

2. Les détenus qui subissent leur prévention ou leur peine au régime spécial peuvent recevoir des visites tous les jours, dans les seules limites imposées par les nécessités du service et aux heures fixées par le chef d'établissement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D216-5 du Code pénitentiaire. Le numéro D493 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006516529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.