Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 2 : Des détenus de nationalité étrangère
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues
Section 2 : Des détenus de nationalité étrangère
IdentifiantLEGIARTI000023411123
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D506 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →
1. Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 57-7-25, le recours à un interprète n'a d'objet qu'en cas de nécessité absolue, si la personne détenue ne parle ou ne comprend la langue française et s'il ne se trouve sur place aucune personne capable d'assurer la traduction.
2. Les visites et la correspondance des étrangers peuvent s'effectuer dans leur langue, sous réserve des dispositions des articles R. 57-8-15 et R. 57-8-18.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D216-11 du Code pénitentiaire. Le numéro D506 porte depuis un autre texte.
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