Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 3 : Des détenus appartenant aux forces armées
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre XI : De différentes catégories de détenus
Section 3 : Des détenus appartenant aux forces armées
IdentifiantLEGIARTI000006516554
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D509 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →
1. Les officiers en prévention et ceux qui ont conservé leur grade malgré leur condamnation, sont placés en cellule individuelle, dans toute la mesure du possible, et effectuent leur promenade séparément.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D216-14 du Code pénitentiaire. Le numéro D509 porte depuis un autre texte.
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