Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 3 : Des détenus appartenant aux forces armées
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre XI : De différentes catégories de détenus
Section 3 : Des détenus appartenant aux forces armées
IdentifiantLEGIARTI000006516560
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D512 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →
1. Les militaires sont remis, dès leur libération et pour quelque cause que celle-ci intervienne, au représentant du bureau de la place ou, à défaut, à la gendarmerie, qui sont respectivement chargés de les faire mettre en route sur leur corps d'affectation.
2. Il en est de même pour les jeunes libérés titulaires d'un ordre d'appel ou d'un ordre de route et pour ceux qui appartiennent à un contingent d'âge présent sous les drapeaux.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D216-17 du Code pénitentiaire. Le numéro D512 porte depuis un autre texte.
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