Code de procédure pénale · Article

Article D513

Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 2018 au 9 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 3 : Des détenus appartenant aux forces armées
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues
  5. Section 3 : Des détenus appartenant aux forces armées
IdentifiantLEGIARTI000037189069
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D513 du Code de procédure pénale (version du 3 septembre 2018)Légifrance →

1. Le médecin militaire désigné par le commandant du centre médical des armées ou, à défaut, le médecin militaire de la place, l'assistante sociale de l'armée et les aumôniers militaires ont accès, dans l'exercice de leurs fonctions et pour les besoins de leur service, auprès des détenus militaires.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D216-18 du Code pénitentiaire. Le numéro D513 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037189069, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.