Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 2018 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 3 : Des détenus appartenant aux forces armées
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues
Section 3 : Des détenus appartenant aux forces armées
IdentifiantLEGIARTI000037189069
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D513 du Code de procédure pénale (version du 3 septembre 2018)Légifrance →
1. Le médecin militaire désigné par le commandant du centre médical des armées ou, à défaut, le médecin militaire de la place, l'assistante sociale de l'armée et les aumôniers militaires ont accès, dans l'exercice de leurs fonctions et pour les besoins de leur service, auprès des détenus militaires.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D216-18 du Code pénitentiaire. Le numéro D513 porte depuis un autre texte.
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