Code de procédure pénale · Article

Article D573

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Les missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation
  4. Chapitre Ier : Les missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation
IdentifiantLEGIARTI000023411162
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D573 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →

1. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès aux droits et aux dispositifs d'insertion de droit commun des détenus et personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.

2. Il s'assure en particulier pour les personnes libérées de la continuité des actions d'insertion engagées en vertu des dispositions des articles D. 441-1, D. 438 et D. 438-2.

3. Il peut également apporter une aide matérielle aux personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D113-59 du Code pénitentiaire, D113-62 du Code pénitentiaire et D522-3 du Code pénitentiaire. Le numéro D573 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023411162, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.