Code de procédure pénale · Article

Article D575

Article abrogé, en vigueur du 17 décembre 2011 au 9 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Les missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation
  4. Chapitre Ier : Les missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation
IdentifiantLEGIARTI000024981919
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D575 du Code de procédure pénale (version du 17 décembre 2011)Légifrance →

1. Sous l'autorité du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure que la personne qui lui est confiée se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations qui lui sont imposées.

2. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en œuvre les mesures propres à favoriser la prévention de la récidive.

3. Il propose au magistrat mandant les aménagements de peine ou les modifications des mesures de contrôle et obligations et rend compte de leur respect ou de leur violation.

4. Il adresse au magistrat mandant un rapport d'évaluation dans les trois mois suivant la date à laquelle le service est saisi de la mesure. Il lui transmet un rapport de fin de mesure un mois avant l'échéance de la mesure ainsi qu'un rapport annuel lorsque la durée de la mesure excède deux ans.

5. Il lui adresse des rapports ponctuels en cours d'exécution de la mesure :

6. - en cas de difficulté dans l'application des orientations générales ou des instructions particulières données par l'autorité judiciaire ;

7. - en cas de modification de la situation du condamné susceptible d'avoir des implications sur le respect de ses obligations et interdictions ;

8. - en cas de changement significatif des modalités de la prise en charge du condamné ;

9. - en cas d'incident dans le suivi de la mesure, et ce dans les plus brefs délais ;

10. - en cas de demande du magistrat mandant.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D113-25 du Code pénitentiaire, D113-26 du Code pénitentiaire, D113-43 du Code pénitentiaire, D113-44 du Code pénitentiaire et D421-2 du Code pénitentiaire. Le numéro D575 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024981919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.