Article abrogé, en vigueur du 14 avril 1999 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation
Chapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation
IdentifiantLEGIARTI000006516760
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D579 du Code de procédure pénale (version du 14 avril 1999)Légifrance →
1. Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure du suivi de chaque mesure dont le service est saisi et de l'exécution des instructions données par les magistrats mandants.
2. Il vérifie que les rapports sont régulièrement adressés aux magistrats.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D113-33 du Code pénitentiaire. Le numéro D579 porte depuis un autre texte.
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