Code de procédure pénale · Article

Article D579

Article abrogé, en vigueur du 14 avril 1999 au 9 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation
  4. Chapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation
IdentifiantLEGIARTI000006516760
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D579 du Code de procédure pénale (version du 14 avril 1999)Légifrance →

1. Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure du suivi de chaque mesure dont le service est saisi et de l'exécution des instructions données par les magistrats mandants.

2. Il vérifie que les rapports sont régulièrement adressés aux magistrats.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D113-33 du Code pénitentiaire. Le numéro D579 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006516760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.