Code de procédure pénale · Article

Article D584

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 9 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation
  4. Chapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation
IdentifiantLEGIARTI000039345047
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D584 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Chaque année, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet un rapport d'activité au directeur interrégional des services pénitentiaires, au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République près ledit tribunal ainsi qu'au juge de l'application des peines.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D112-36 du Code pénitentiaire. Le numéro D584 porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039345047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.