Code de procédure pénale · Article

Article D585

Article abrogé, en vigueur du 14 avril 1999 au 9 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation
  4. Chapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation
IdentifiantLEGIARTI000006516777
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D585 du Code de procédure pénale (version du 14 avril 1999)Légifrance →

1. Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est consulté sur les demandes d'agrément formulées, conformément à la législation relative à l'aide sociale, par les organismes hébergeant les libérés.

2. Ses avis sont transmis par le ministre de la justice au ministre chargé de la santé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D521-2 du Code pénitentiaire. Le numéro D585 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006516777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.