Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2003 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines
IdentifiantLEGIARTI000006515283
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D72 du Code de procédure pénale (version du 22 mars 2003)Légifrance →
1. Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, le cas échéant, la préparation à la sortie des condamnés.
2. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de détention et des quartiers centre de détention.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D112-19 du Code pénitentiaire. Le numéro D72 porte depuis un autre texte. Avant le 22 mars 2003, ce texte figurait à l'article D71 (décret n° 2003-259 du 20 mars 2003, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).
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