Code de procédure pénale · Article

Article D73

Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2003 au 29 décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
  5. Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines
IdentifiantLEGIARTI000006515288
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D73 du Code de procédure pénale (version du 22 mars 2003)Légifrance →

1. Les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 717.

Numérotation : Avant le 9 décembre 1998, ce texte figurait à l'article D72 (décret n° 59-322 du 23 février 1959) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 9 décembre 1998, le numéro D73 portait un autre texte (« Les centres de détention régionaux reçoivent les condamnés… »), devenu l'article D74 (décret n° 2007-749 du 9 mai 2007, art. 6). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006515288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.