Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 2021 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 2 : La procédure d'orientation
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : Des conditions générales de détention
Section 2 : De la procédure d'orientation et des décisions d'affectation des condamnés
Paragraphe 2 : La procédure d'orientation
IdentifiantLEGIARTI000043616937
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D75 du Code de procédure pénale (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. La procédure d'orientation est obligatoirement mise en oeuvre pour les condamnés dont le temps d'incarcération restant à subir est supérieur à deux ans.
2. Elle s'opère dans les conditions définies aux articles D. 76 à D. 79, à l'aide des renseignements qui sont fournis par l'autorité judiciaire et par l'administration pénitentiaire sur les intéressés, et, éventuellement, grâce aux examens auxquels ces derniers sont soumis au centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D211-10 du Code pénitentiaire. Le numéro D75 porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.
Aller plus loin
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