Code de procédure pénale · Article

Article D77

Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : De la procédure d'orientation et des décisions d'affectation des condamnés
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre II : Des conditions générales de détention
  5. Section 2 : De la procédure d'orientation et des décisions d'affectation des condamnés
IdentifiantLEGIARTI000045883233
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D77 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article D. 211-12 du code pénitentiaire, le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse une copie des documents prévus par ces mêmes dispositions au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent pour être versée dans le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 49-29 du présent code.

Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D77 portait un autre texte (« Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une… »), devenu l'article D211-12 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045883233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.