RattachementSection 2 : De la procédure d'orientation et des décisions d'affectation des condamnés
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : Des conditions générales de détention
Section 2 : De la procédure d'orientation et des décisions d'affectation des condamnés
IdentifiantLEGIARTI000045883233
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D77 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article D. 211-12 du code pénitentiaire, le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse une copie des documents prévus par ces mêmes dispositions au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent pour être versée dans le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 49-29 du présent code.
Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D77 portait un autre texte (« Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une… »), devenu l'article D211-12 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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