Code de procédure pénale · Article

Article D78

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2001 au 9 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : La procédure d'orientation
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
  5. Section 2 : De la procédure d'orientation et des décisions d'affectation des condamnés
  6. Paragraphe 2 : La procédure d'orientation
IdentifiantLEGIARTI000006515308
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D78 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur l'affectation qui leur semble la mieux appropriée au condamné ou sur celle qui, au contraire, leur paraît inadaptée.

2. Ces avis sont joints aux documents mentionnés à l'article D. 77, en vue de leur transmission à l'établissement où le condamné est détenu.

3. Une copie de ces avis est également adressée au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D211-13 du Code pénitentiaire. Le numéro D78 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006515308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.