Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2001 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 2 : La procédure d'orientation
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Section 2 : De la procédure d'orientation et des décisions d'affectation des condamnés
Paragraphe 2 : La procédure d'orientation
IdentifiantLEGIARTI000006515308
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D78 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2001)Légifrance →
1. Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur l'affectation qui leur semble la mieux appropriée au condamné ou sur celle qui, au contraire, leur paraît inadaptée.
2. Ces avis sont joints aux documents mentionnés à l'article D. 77, en vue de leur transmission à l'établissement où le condamné est détenu.
3. Une copie de ces avis est également adressée au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D211-13 du Code pénitentiaire. Le numéro D78 porte depuis un autre texte.
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