1. Afin de compléter le dossier mentionné à l'article D. 76, le ministre de la justice, ou le directeur régional, peut procéder ou faire procéder, notamment par l'un des services pénitentiaires d'insertion et de probation, à toute enquête sur la situation familiale et sociale d'un condamné. Le chef d'établissement peut également faire procéder à une telle enquête par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de son établissement.
Code de procédure pénale · Article
Article D79
Article abrogé, en vigueur du 14 avril 1999 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : La procédure d'orientation
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
- Section 2 : De la procédure d'orientation et des décisions d'affectation des condamnés
- Paragraphe 2 : La procédure d'orientation
IdentifiantLEGIARTI000006515311
Texte parentLEGITEXT000006071154
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D211-14 du Code pénitentiaire. Le numéro D79 porte depuis un autre texte.
Aller plus loin
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