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CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 1 bis : Des plaintes adressées par voie électronique
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 1 bis : Des plaintes adressées par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000038552464
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D8-2-95 du Code de procédure pénale (version du 1er juillet 2020)Légifrance →
1. Les dispositions des articles D. 8-2-2 à D. 8-2-6 et D. 8-2-8 sont applicables aux services en ligne mis à disposition des victimes pour déposer plainte par voie électronique devant le procureur de la République en application de l'article 40.
2. Ces services mettent à disposition de la victime, sous un format imprimable, le récépissé de sa plainte.
Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2019-507 du 24 avril 2019, ces dispositions entreront en vigueur aux dates fixées par les arrêtés pris en application de l'article D. 8-2-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret, pour les infractions prévues par ces arrêtés.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 26 juin 2020 relatif aux plaintes par voie électronique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.
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