Code de procédure pénale · Article

Article D81-1

Article abrogé, en vigueur du 3 avril 2010 au 9 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 3 : La décision d'affectation
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
  5. Section 2 : De la procédure d'orientation et des décisions d'affectation des condamnés
  6. Paragraphe 3 : La décision d'affectation
IdentifiantLEGIARTI000022052579
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D81-1 du Code de procédure pénale (version du 3 avril 2010)Légifrance →

1. Lorsque l'affectation incombe au ministre de la justice, la décision donne lieu :

2. 1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'évaluation ;

3. 2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un établissement pour peine ou d'une maison d'arrêt qui paraît le mieux adapté à sa situation ;

4. 3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;

5. 4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D211-23 du Code pénitentiaire. Le numéro D81-1 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022052579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.