Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Section 2 : De la procédure d'orientation et des décisions d'affectation des condamnés
Paragraphe 4 : Changements d'affectation
IdentifiantLEGIARTI000006515325
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D82 du Code de procédure pénale (version du 1er juin 2007)Légifrance →
1. L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine.
2. La décision de changement d'affectation appartient au ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne :
3. 1° Un condamné dont il a décidé l'affectation dans les conditions du deuxième alinéa de l'article D. 80 et dont la durée de l'incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier alinéa ;
4. 2° Un condamné à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ;
5. 3° Un condamné ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1.
6. Le directeur interégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des autres condamnés.
7. L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D211-26 du Code pénitentiaire et D211-27 du Code pénitentiaire. Le numéro D82 porte depuis un autre texte.
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