Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Section 2 : De la procédure d'orientation et des décisions d'affectation des condamnés
Paragraphe 4 : Changements d'affectation
IdentifiantLEGIARTI000006515329
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D82-1 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →
1. Que la demande émane du condamné ou du chef d'établissement, ce dernier constitue un dossier qui comprend les éléments permettant d'établir la motivation de la demande.
2. Le ministre de la justice, le directeur régional ou le chef d'établissement peuvent procéder ou faire procéder dans les conditions définies à l'article D. 79 à toute enquête sur la situation familiale ou sociale du condamné.
3. La décision de changement d'affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République du lieu de détention.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D211-28 du Code pénitentiaire.
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