Code de procédure pénale · Article

Article D82-3

Article abrogé, en vigueur du 3 avril 2010 au 9 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 4 : Changements d'affectation
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
  5. Section 2 : De la procédure d'orientation et des décisions d'affectation des condamnés
  6. Paragraphe 4 : Changements d'affectation
IdentifiantLEGIARTI000022052574
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D82-3 du Code de procédure pénale (version du 3 avril 2010)Légifrance →

1. Lorsque la décision incombe au ministre de la justice, elle donne lieu :

2. 1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'évaluation ;

3. 2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un autre établissement ;

4. 3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;

5. 4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D211-30 du Code pénitentiaire. Le numéro D82-3 porte depuis un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022052574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.