Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 1er : Répartition des personnes détenues dans les établissements
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : Des conditions générales de détention
Section 3 : Des modalités de prise en charge des personnes détenues condamnées
Paragraphe 1er : Répartition des personnes détenues dans les établissements
IdentifiantLEGIARTI000023410419
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D84 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →
1. Le directeur interrégional des services pénitentiaires ordonne tous les transfèrements utiles à l'intérieur de la circonscription territoriale dont il assure la direction concernant les condamnés relevant de sa compétence d'affectation, les personnes détenues soumises à la contrainte judiciaire et les condamnés mis à sa disposition.
2. Si les mesures qui lui paraissent nécessaires concernent d'autres personnes détenues, excèdent sa compétence ou soulèvent des difficultés particulières, il adresse dans les plus brefs délais un rapport au garde des sceaux, ministre de la justice.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D211-31 du Code pénitentiaire. Le numéro D84 porte depuis un autre texte.
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