Code de procédure pénale · Article

Article D90

Article abrogé, en vigueur du 2 avril 2021 au 9 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 3 : Parcours d'exécution de la peine
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre II : Des conditions générales de détention
  5. Section 3 : Des modalités de prise en charge des personnes détenues condamnées
  6. Paragraphe 3 : Parcours d'exécution de la peine
IdentifiantLEGIARTI000043317010
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D90 du Code de procédure pénale (version du 2 avril 2021)Légifrance →

1. Il est institué auprès du chef de chaque établissement pénitentiaire, pour une durée de cinq ans, une commission pluridisciplinaire unique.

2. La commission pluridisciplinaire unique est présidée par le chef d'établissement ou son représentant.

3. Elle comprend en outre :

4. a) Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

5. b) Un responsable du secteur de détention du détenu dont la situation est examinée ;

6. c) Un représentant du service du travail et, le cas échéant, un représentant de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice ;

7. d) Un représentant du service de la formation professionnelle ;

8. e) Un représentant du service d'enseignement.

9. Assistent également, avec voix consultative, aux réunions de la commission, sur convocation du chef d'établissement établie en fonction de l'ordre du jour :

10. a) Le psychologue en charge du parcours d'exécution de la peine ;

11. b) Un membre du service de la protection judiciaire de la jeunesse ;

12. c) Un représentant des équipes soignantes de l'unité de consultations et de soins ambulatoires ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement ;

13. d) Un représentant des personnes morales intervenant au titre de l'insertion par l'activité économique ou de l'emploi.

14. e) Un représentant de l'entreprise adaptée implantée, le cas échéant, dans l'établissement.

15. La liste des membres de la commission pluridisciplinaire unique et des personnes susceptibles d'assister à ces réunions en vertu des quatre alinéas précédents est arrêtée par le chef d'établissement.

16. Les membres de la commission et les personnes entendues par elle sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D211-34 du Code pénitentiaire. Le numéro D90 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043317010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.