1. Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine.
Code de procédure pénale · Article
Article D92
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 3 : Parcours d'exécution de la peine
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre II : Des conditions générales de détention
- Section 3 : Des modalités de prise en charge des personnes détenues condamnées
- Paragraphe 3 : Parcours d'exécution de la peine
IdentifiantLEGIARTI000023410390
Texte parentLEGITEXT000006071154
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D211-36 du Code pénitentiaire. Le numéro D92 porte depuis un autre texte.
Aller plus loin
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