Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 4 : De l'encellulement individuel
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : Des conditions générales de détention
Section 4 : De l'encellulement individuel
IdentifiantLEGIARTI000023410446
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D93 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →
1. Lorsque le régime de l'encellulement individuel n'est pas appliqué, il appartient au chef d'établissement de séparer :
2. 1° Les prévenus des condamnés ;
3. 2° Les personnes détenues devenues majeures en détention et âgées de moins de vingt et un ans des autres personnes détenues majeures ;
4. 3° Les personnes détenues n'ayant pas subi antérieurement de peine privative de liberté de celles ayant déjà subi des incarcérations multiples ;
5. 4° Les personnes condamnées à la contrainte judiciaire des autres personnes détenues.
6. Il peut être dérogé aux principes posés aux 2° à 4°, à titre exceptionnel, si la personnalité des personnes détenues le justifie.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D213-1 du Code pénitentiaire. Le numéro D93 porte depuis un autre texte.
Aller plus loin
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