Code de procédure pénale · Article

Article D94

Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 4 : De l'encellulement individuel
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre II : Des conditions générales de détention
  5. Section 4 : De l'encellulement individuel
IdentifiantLEGIARTI000045883209
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D94 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article D. 213-2 du code pénitentiaire, lorsqu'il suspend l'encellulement individuel d'une personne détenue en raison de sa personnalité, le chef de l'établissement pénitentiaire en informe sans délai le juge de l'application des peines s'agissant des personnes condamnées et le magistrat saisi du dossier de la procédure s'agissant des personnes prévenues.

Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D94 portait un autre texte (« Lorsqu'il suspend l'encellulement individuel d'une personne… »), devenu l'article D213-2 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045883209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.