Article transféré, en vigueur du 9 décembre 1998 au 29 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 1er : Principes
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Section 4 : Du travail des détenus
Paragraphe 1er : Principes
IdentifiantLEGIARTI000006515373
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D99 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →
1. Les détenus, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu'il leur soit proposé un travail.
2. L'inobservation par les détenus des ordres et instructions donnés pour l'exécution d'une tâche peut entraîner la mise à pied ou le déclassement de l'emploi.