RattachementParagraphe 1er : Désignation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 6 : Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
Paragraphe 1er : Désignation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000049363341
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-33-1 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2024)Légifrance →
1. La commission prévue à l'article 28-1 dont l'avis conforme est requis pour la désignation des agents des douanes des catégories A et B habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction est composée comme suit :
2. 1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;
3. 2° Deux magistrats du ministère public dont un au plus peut être magistrat honoraire ;
4. 3° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
5. 4° Le fonctionnaire chargé de la sous-direction du personnel et du budget de la direction générale des douanes et droits indirects ou son représentant ;
6. 5° Le fonctionnaire chargé de la sous-direction des affaires juridiques, contentieuses et de la lutte contre la fraude de la direction générale des douanes et droits indirects ou son représentant ;
7. 6° Un fonctionnaire de l'administration des douanes et droits indirects ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;
8. 7° Le directeur de l'Office national anti-fraude, ou son représentant.
9. Les membres de la commission désignés ci-dessus aux 2° et 6° ont chacun un suppléant.
10. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des douanes et droits indirects.