Code de procédure pénale · Article

Article R15-33-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2024.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : Désignation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 6 : Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
  6. Paragraphe 1er : Désignation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000049363341
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-33-1 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2024)Légifrance →

1. La commission prévue à l'article 28-1 dont l'avis conforme est requis pour la désignation des agents des douanes des catégories A et B habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction est composée comme suit :

2. 1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;

3. 2° Deux magistrats du ministère public dont un au plus peut être magistrat honoraire ;

4. 3° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;

5. 4° Le fonctionnaire chargé de la sous-direction du personnel et du budget de la direction générale des douanes et droits indirects ou son représentant ;

6. 5° Le fonctionnaire chargé de la sous-direction des affaires juridiques, contentieuses et de la lutte contre la fraude de la direction générale des douanes et droits indirects ou son représentant ;

7. 6° Un fonctionnaire de l'administration des douanes et droits indirects ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;

8. 7° Le directeur de l'Office national anti-fraude, ou son représentant.

9. Les membres de la commission désignés ci-dessus aux 2° et 6° ont chacun un suppléant.

10. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des douanes et droits indirects.

Numérotation : Jusqu'au 4 novembre 2000, le numéro R15-33-1 portait un autre texte (« Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier… »), devenu l'article R15-33-24 (décret n° 2000-1072 du 2 novembre 2000, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049363341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.