Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre II : Du ministère public
Section 2 : De la composition pénale
Paragraphe 3 : Exécution des mesures
IdentifiantLEGIARTI000041604566
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-33-55-5 du Code de procédure pénale (version du 20 février 2020)Légifrance →
1. Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un stage, les dispositions des articles R. 131-11-1 et R. 131-35 à R. 131-45 du code pénal sont applicables.
2. Il en est de même lorsque la mesure est prononcée en application du 2° de l'article 41-1.
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