Code de procédure pénale · Article

Article R15-33-61

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 3 : De la transaction proposée par le maire et de l'homologation par le procureur de la République
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre II : Du ministère public
  5. Section 3 : De la transaction proposée par le maire et de l'homologation par le procureur de la République
IdentifiantLEGIARTI000034565720
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-33-61 du Code de procédure pénale (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. La proposition de transaction faite par le maire conformément aux dispositions de l'article 44-1 est adressée par lettre recommandée ou remise contre récépissé en double exemplaire au contrevenant dans un délai d'un mois à compter du procès-verbal constatant l'infraction.

2. Elle précise :

3. – la nature des faits reprochés, leur qualification juridique ainsi que le montant de l'amende et les peines complémentaires encourus ;

4. – le montant de la réparation proposée et le délai dans lequel cette réparation devra être versée ;

5. – s'il y a lieu, le nombre d'heures de travail non rémunéré proposé et le délai dans lequel ce travail devra être exécuté, la nature du travail proposé et son lieu d'exécution ;

6. – le délai dans lequel le contrevenant devra faire connaître son acceptation ou son refus de la proposition de transaction.

7. Elle indique que le contrevenant a la possibilité de se faire assister, à ses frais, d'un avocat avant de faire connaître sa décision.

8. La proposition indique également qu'en cas d'acceptation de sa part elle devra être adressée pour homologation selon les cas au procureur de la République ou au juge du tribunal de police et que le contrevenant sera alors informé de la décision de l'autorité judiciaire.

9. Il est mentionné que si le contrevenant ne fait pas connaître sa réponse à la proposition de transaction dans les délais impartis il sera considéré comme ayant refusé la transaction et que le procès-verbal de contravention sera alors transmis au procureur de la République.

Numérotation : Jusqu'au 28 septembre 2007, le numéro R15-33-61 portait un autre texte (« Les services de police ou les unités de gendarmerie sont… »), devenu l'article R15-33-68 (décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007, art. 9). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034565720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.