RattachementSection 1 : Des demandes de mise à dispositions de données par voie électronique
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre II : Des enquêtes
Chapitre Ier : Des crimes et délits flagrants
Section 1 : Des demandes de mise à dispositions de données par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000022295349
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-33-68 du Code de procédure pénale (version du 8 mai 2010)Légifrance →
1. Les catégories d'organismes publics ou de personnes morales de droit privé susceptibles de faire l'objet des demandes mentionnées à l'article R. 15-33-67 sont :
2. 1° Les opérateurs de communications électroniques tels que définis à l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques, ainsi que les personnes morales prestataires mentionnées par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
3. 2° Les établissements financiers, bancaires et de crédit ;
4. 3° Le Groupement des Cartes Bancaires " CB " ;
5. 4° Les organismes sociaux mentionnés au code de la sécurité sociale ainsi qu'au code rural et de la pêche maritime ;
6. 5° Les entreprises d'assurance ;
7. 6° Les organismes publics ou privés gestionnaires de logements ;
8. 7° Les services des administrations publiques gestionnaires de fichiers administratifs, notamment fiscaux et bancaires ;
9. 8° Les entreprises de transport collectif de voyageurs ;
10. 9° Les opérateurs de distribution de l'énergie.
Nota : Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 IV : Les article R. 15-33-61 à R. 15-33-69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R. 15-33-67 à R. 15-33-75.
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