Article abrogé, en vigueur du 31 mars 1997 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 5 : De la remise de la reproduction des pièces d'une procédure d'instruction à une personne détenue
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 5 : De la remise de la reproduction des pièces d'une procédure d'instruction à une personne détenue
IdentifiantLEGIARTI000006517142
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-45 du Code de procédure pénale (version du 31 mars 1997)Légifrance →
1. Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 15-44, le détenu peut à tout moment solliciter la consultation des reproductions des pièces ou actes de la procédure d'instruction auprès du chef d'établissement. Ce dernier organise cette consultation dans les trois jours ouvrables suivant la demande, sous réserve des exigences du bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire.
2. La consultation est organisée dans un local permettant d'en garantir la confidentialité. A l'issue de la consultation, les documents sont restitués au greffe de l'établissement.
3. Ces documents sont remis au détenu à sa libération. Ils lui sont également restitués lorsque l'information est définitivement terminée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R311-13 du Code pénitentiaire.
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