RattachementParagraphe 3 : Frais engagés en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre X : Des frais de justice
Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels
Section 2 : Règles spéciales
Paragraphe 3 : Frais engagés en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession
IdentifiantLEGIARTI000049403763
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R218 du Code de procédure pénale (version du 12 avril 2024)Légifrance →
1. Les frais en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont à la charge de celle-ci et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.
2. Le commissaire de justice désigné en application des dispositions de l'article 1306 du code de procédure civile indique au greffe le nom et l'adresse de la ou des personnes appelées à l'inventaire au plus tard lors de la présentation de son mémoire de frais pour la levée de scellés.
3. Il joint à ce mémoire un état récapitulatif des frais engagés depuis sa désignation, en précisant ceux pour lesquels il a déjà demandé une avance au Trésor.
Nota : Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.
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