Code de procédure pénale · Article

Article R221-1

Article en vigueur depuis le 25 mai 2009.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 7 : Frais d'audition d'un mineur par la personne désignée par le juge
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre X : Des frais de justice
  4. Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels
  5. Section 2 : Règles spéciales
  6. Paragraphe 7 : Frais d'audition d'un mineur par la personne désignée par le juge
IdentifiantLEGIARTI000020664487
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R221-1 du Code de procédure pénale (version du 25 mai 2009)Légifrance →

1. Il est alloué à la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l' article 388-1 du code civil , en sus du remboursement de ses frais de déplacement calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat, une rémunération forfaitaire fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

2. Lorsque cette personne n'a pu remplir sa mission en raison de la carence du mineur qui n'a pas déféré aux convocations, elle se voit allouer une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par le même arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020664487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.