RattachementParagraphe 7 : Frais d'audition d'un mineur par la personne désignée par le juge
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre X : Des frais de justice
Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels
Section 2 : Règles spéciales
Paragraphe 7 : Frais d'audition d'un mineur par la personne désignée par le juge
IdentifiantLEGIARTI000020664487
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R221-1 du Code de procédure pénale (version du 25 mai 2009)Légifrance →
1. Il est alloué à la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l' article 388-1 du code civil , en sus du remboursement de ses frais de déplacement calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat, une rémunération forfaitaire fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
2. Lorsque cette personne n'a pu remplir sa mission en raison de la carence du mineur qui n'a pas déféré aux convocations, elle se voit allouer une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par le même arrêté.
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