Code de procédure pénale · Article

Article R249-9

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “dossier pénal numérique"
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V BIS : Dispositions générales
  3. Chapitre Ier : Du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “dossier pénal numérique"
IdentifiantLEGIARTI000043601265
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R249-9 du Code de procédure pénale (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Est autorisée la création, par le ministère de la justice, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé “ dossier pénal numérique ” mis en œuvre dans chaque juridiction. Les finalités de ce traitement, qui concerne les personnes majeures et les personnes mineures, sont de :

2. 1° Faciliter et améliorer le traitement des dossiers pénaux par les magistrats, les greffiers et les personnes habilitées à les assister en permettant :

3. a) Le recours, pour la conduite de la procédure pénale, au dossier de procédure numérique ainsi qu'à la copie numérisée du dossier, au dossier unique de personnalité relatif aux mineurs et aux minutes dématérialisées ;

4. b) Une étude personnalisée des dossiers de façon totalement numérique ;

5. 2° Fluidifier les échanges d'information et l'accès au dossier de procédure, dans le respect des dispositions du présent code et des articles L. 322-8 à L. 322-10 du code de la justice pénale des mineurs :

6. a) Au sein de la juridiction et entre juridictions ayant à connaître du dossier ou de certaines de ses pièces ;

7. b) Avec les personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11, les avocats et les parties ;

8. c) Avec toute administration, établissement, autorité ou personne publique ou privée, autorisé en vertu de dispositions législative ou réglementaire spécifiques, à se voir communiquer tout ou partie d'un dossier pénal ou d'une décision.

Nota : Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-682 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043601265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.