Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre V : Des procédures d'exécution
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Dispositions applicables à l'outre-mer
Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Chapitre V : Des procédures d'exécution
IdentifiantLEGIARTI000039622305
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R288-2 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →
1. I. ― L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé :
2. " Art. R. 57-7-5. ― Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance d'un autre grade. ”
3. II. ― L'article R. 57-7-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
4. " Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. ”
5. III. ― La dernière phrase de l'article R. 57-7-13 est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. ”
6. IV. ― L'article R. 57-7-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
7. " Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.
8. " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. ”
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R753-2 du Code pénitentiaire, R753-3 du Code pénitentiaire, R753-5 du Code pénitentiaire, R753-6 du Code pénitentiaire, R763-4 du Code pénitentiaire, R763-6 du Code pénitentiaire, R763-7 du Code pénitentiaire, R763-8 du Code pénitentiaire, R773-5 du Code pénitentiaire, R773-7 du Code pénitentiaire, R773-8 du Code pénitentiaire et R773-9 du Code pénitentiaire.
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