Code de procédure pénale · Article

Article R288-2

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 1er mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre V : Des procédures d'exécution
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions applicables à l'outre-mer
  3. Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
  4. Chapitre V : Des procédures d'exécution
IdentifiantLEGIARTI000039622305
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R288-2 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →

1. I. ― L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé :

2. " Art. R. 57-7-5. ― Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance d'un autre grade. ”

3. II. ― L'article R. 57-7-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4. " Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. ”

5. III. ― La dernière phrase de l'article R. 57-7-13 est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. ”

6. IV. ― L'article R. 57-7-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

7. " Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.

8. " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. ”

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R753-2 du Code pénitentiaire, R753-3 du Code pénitentiaire, R753-5 du Code pénitentiaire, R753-6 du Code pénitentiaire, R763-4 du Code pénitentiaire, R763-6 du Code pénitentiaire, R763-7 du Code pénitentiaire, R763-8 du Code pénitentiaire, R773-5 du Code pénitentiaire, R773-7 du Code pénitentiaire, R773-8 du Code pénitentiaire et R773-9 du Code pénitentiaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039622305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.