Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 2022 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre V : Des procédures d'exécution
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Chapitre V : Des procédures d'exécution
IdentifiantLEGIARTI000045081717
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R288-4 du Code de procédure pénale (version du 29 janvier 2022)Légifrance →
1. Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 57-7-85 est ainsi rédigé :
2. "Art. R. 57-7-85. - Pour l'application de l'article 719-1 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans.
3. Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur territorial de la police nationale ou au commandant territorial de la gendarmerie outre-mer dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne."
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R756-2 du Code pénitentiaire, R766-2 du Code pénitentiaire et R776-2 du Code pénitentiaire.
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