Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Chapitre VI : Du casier judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000029826507
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R295 du Code de procédure pénale (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Les deux premiers alinéas de l'article R. 70 sont rédigés comme suit :
2. " Les fiches sont retirées du casier judiciaire et détruites par le greffier du tribunal de première instance dans les cas suivants :
3. " 1° Au décès du titulaire de la fiche, établi notamment par la mention au registre de l'état civil des naissances en application de l'article 79 du code civil ou, si le décès n'est pas parvenu à la connaissance du greffier, lorsque le titulaire aurait atteint l'âge de cent vingt ans ; "
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2014-1422 du 28 novembre 2014, les dispositions de l'article R. 295 dans leur rédaction résultant du présent décret, s'appliquent aux condamnations prononcées après sa publication.
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