RattachementSection 1 : Du traitement d'antécédents judiciaires
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre IV : Dispositions communes
Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire
Section 1 : Du traitement d'antécédents judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000025818434
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R40-25 du Code de procédure pénale (version du 7 mai 2012)Légifrance →
1. Les données recueillies dans le cadre de l'article R. 40-24 ne peuvent concerner que les catégories suivantes :
2. 1° Les personnes à l'encontre desquelles sont réunis, lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de cinquième classe prévue aux articles R. 625-1 à R. 625-3, R. 625-7, R. 625-9, R. 635-1, R. 635-3 à R. 635-5,
3. R. 645-1, R. 645-2 et R. 645-5 à R. 645-15 du code pénal ;
4. 2° Les victimes de ces infractions ;
5. 3° Les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort, de blessures graves ou d'une disparition au sens des articles 74 et 74-1.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.